Si nous avons changé de nom, c’est qu’il convenait de mettre en cohérence ce que nous faisons avec le droit canonique. Si le Code de Droit Canonique de 1983, de fait, a permis une évolution de la législation du Concile Provincial en acceptant la participation avec voix consultative de laïcs comme membres de droit (c.443§3.2) ou appelés (C.443§4), ils sont en nombre limité par rapport aux prêtres.
En prenant en compte les conclusions du Synode sur la Synodalité qui invite à une conversion synodale afin de favoriser une Église plus participative, l’Archevêque Métropolitain de Paris a sollicité et obtenu du Dicastère pour les Évêques, une dispense de l’application du canon 443 du Code concernant le nombre de participants pour pouvoir convoquer des délégués, au-delà des membres de droit strict-sensu.
Dans le but de rassembler plus largement le Peuple de Dieu, le Concile Provincial est donc élargi en une « Assemblée ecclésiastique provinciale » (canon 95 § 1 du CIC) et s’associe, ainsi, une diversité et un nombre plus important de délégués de chaque diocèse.
De cette manière, dans la composition de l’Assemblée, outre les personnes qui y participeront de droit, il y a les autres fidèles (clercs, consacrés, membres d’Instituts séculiers, représentants de l’enseignement catholique, des aumôneries, fidèles engagés dans le catéchuménat, etc.) de toutes les zones géographiques de la Province ecclésiastique de Paris.
Pour autant, l’expression “assemblée ecclésiale provinciale” ne dévalue pas le processus engagé pas plus que le rôle reconnu des délégués et l’autorité des textes qui seront promulgués par nos évêques après recognitio du Siège Apostolique.
